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Article 2 — Arrêté du 23 juillet 2013

Article 2 — Arrêté du 23 juillet 2013

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant : ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 67,48 % ; ― la Confédération générale du travail (CGT) : 13,94 % ; ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 11,10 % ; ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 7,48 % ; ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 %.

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