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Article 2 — Arrêté du 2 août 2013

Article 2 — Arrêté du 2 août 2013

Article 2

L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les compétences acquises lors de son parcours professionnel. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Cette épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure →

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