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Décret n°2014-6 du 7 janvier 2014 Article 4

Article 4

Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.

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