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Arrêté du 6 janvier 2014 Article 3

Article 3

Les comptes sont ouverts au nom de la trésorerie militaire ou de la sous-trésorerie militaire concernée. La convention de compte est signée par une autorité délégataire de la compétence du ministre concerné en matière de marchés publics ou d'accords-cadres. Afin d'assurer la continuité de service, le suppléant du trésorier militaire ou du sous-trésorier militaire doit être habilité à exécuter toutes opérations financières sur les comptes.

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