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Arrêté du 13 janvier 2014 Article 7

Article 7

L'habilitation délivrée à un centre de formation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. Le centre de formation habilité transmet un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les changements envisagés au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le non-respect de la disposition sus mentionnée peut entraîner le retrait de l'habilitation indépendamment des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

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