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Arrêté du 22 janvier 2014 Article 8

Article 8

L'organisation des parcours de formation s'appuie sur l'acquisition de crédits européens qui vise à faciliter la comparaison des formations et la mobilité des étudiants. Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens. Le nombre de crédits européens par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. Cette charge de travail, représentant selon les normes européennes entre vingt-cinq et trente heures pour un crédit européen, est estimée en fonction de la charge totale induite pour l'étudiant par les caractéristiques du parcours et, notamment, le nombre d'heures d'enseignement, les diverses activités pédagogiques mises en œuvre et le travail en autonomie. Cette charge prend en compte le recours aux technologies du numérique par équivalence avec des enseignements en présentiel permettant d'acquérir les mêmes compétences. Les établissements veillent à une répartition des crédits européens au sein du parcours de formation de chaque étudiant, qui soit en cohérence avec les objectifs de formation. Les crédits européens sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle des connaissances et compétences sont satisfaites.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER

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