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Arrêté du 22 janvier 2014 Article 5

Article 5

Pour favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant et développer la mobilité nationale et internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation . Ce document synthétique retrace l'ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant. Il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été obtenus en dehors de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER

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