Article 4
Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision : ― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; ― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; ― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ; ― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; ― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.