Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 6 janvier 2014 Article 5

Article 5

Le plafond de chacune des encaisses est déterminé chaque année, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, en fonction du montant des flux d'encaissement et de décaissement réalisés en monnaie fiduciaire constatés l'année précédente et à partir desquels une prévision pour l'année en cours est établie. Toutefois, la révision du plafond visée au premier alinéa du présent article peut être portée à une périodicité triennale dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Il doit être adapté aux possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds. Le plafond de chacune des encaisses peut varier en cours d'année, en fonction des périodes nécessitant des besoins d'encaisse exceptionnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查