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Arrêté du 17 février 2014 Article 1

Article 1

Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier mentionné à l' article A. 132-11 du code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 132-13 et A. 132-14 du même code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'article A. 132-14 du code des assurances.

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