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Arrêté du 8 février 2010 Article 4-1

Article 4-1

L'autorité compétente reconnaît, lorsqu'elle examine une demande d'autorisation d'exercer des fonctions à bord des navires des navires armés à la pêche ou aux cultures marines, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Aux fins du présent arrêté, on entend par " stage professionnel " le service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation d'un titre de formation professionnelle ou d'une attestation. Les conditions de prise en compte du service en mer sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

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