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Arrêté du 8 février 2010 Article 5-1

Article 5-1

L'autorité compétente qui exige du demandeur qu'il suive un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre requis pour l'exercice des fonctions que souhaite exercer le demandeur à bord des navires battant pavillon français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

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