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Arrêté du 8 février 2010 Article 4

Article 4

Le directeur interrégional de la mer délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants : 1° Lorsque le titre présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ou permet l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ; Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré. 2° Lorsque le demandeur justifie avoir exercé la fonction en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui ne réglemente pas la formation ou l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir la preuve de son expérience professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

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