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Arrêté du 8 février 2010 Article 3

Article 3

1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant. 2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

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