Article 7-1
Pour l'application du présent titre, on entend par " autorité compétente " l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.
Pour l'application du présent titre, on entend par " autorité compétente " l'autorité chargée de réceptionner la déclaration de prestation de service conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.
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