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Arrêté du 8 février 2010 Article 12

Article 12

I.-Le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné est réputé satisfaisant dans les cas suivants : 1° Le marin produit un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ; 2° Le marin présente le résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par France Education international mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ; 3° Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports. II.-Lorsque le niveau de connaissances linguistiques mentionné à l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné n'est pas justifié au titre du I du présent article et en cas de doute sérieux et concret sur ce niveau de connaissances, celui-ci est établi par un entretien entre l'intéressé et une personne compétente désignée à cet effet par l'autorité compétente. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72-2 DU DECRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISE

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