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Article 9 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016

Article 9 du décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016

Article 9

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après : a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension : - une indemnité de repas ; - une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ; - une indemnité de bord. b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension : - une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ; - une prime de fonction ; - une indemnité de tâche de contrôle en usine ; - indemnités de congés payés.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : Chapitre III : Primes et indemnités →

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