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Article 5 — Arrêté du 18 novembre 2019

Article 5 — Arrêté du 18 novembre 2019

Article 5

Les professions de foi sont transmises par voie électronique à la caisse sous format PDF dont la taille doit être inférieure à 400 kilooctets. Les professions de foi des candidats ou des listes sont d'un format maximal de 210 × 297 millimètres et doivent comporter une marge technique de 1 centimètre permettant l'intégration des codes optiques indispensables à une mise sous enveloppe automatisée. Elles comportent un feuillet unique imprimé éventuellement en recto verso. Elles sont réalisées sur du papier blanc avec une impression du texte et de l'image en noir. La profession de foi peut être établie par circonscription, par département ou au niveau national.

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Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

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