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annexe-7 — Arrêté du 17 décembre 2019

annexe-7 — Arrêté du 17 décembre 2019

annexe-7Dispositions finales

Annexe 1.2 Evaluation des émissions dans les effluents gazeux Sauf indication contraire, les valeurs limites d'émissions atmosphériques indiquées dans les annexes du présent arrêté désignent des concentrations (masse de substances émise par volume d'effluents gazeux) dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa, sans correction de la teneur en oxygène, concentrations exprimées en µg/Nm3 ou en mg/Nm3. Il est appliqué les définitions ci-dessous des périodes d'établissement de la moyenne des valeurs limites d'émissions pour les émissions dans l'air. Type de mesure Période d'établissement de la moyenne Définition En continu Moyenne journalière Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides Périodique Moyenne sur la période d'échantillonnage Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune (1). (1) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (par exemple, pour la concentration d'odeurs), il est possible d'appliquer une période de mesure plus appropriée. Pour les PCDD/F ou les PCB de type dioxines, une seule période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée.

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