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Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 Article 10 bis

Article 10 bis

Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé réalisé, pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2 le plus proche, est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais.

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