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Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 Article 4

Article 4

Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

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