Article 4
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations à caractère personnel couvertes par le présent traitement : 1° Les agents de l'Autorité chargés de la tenue, de la gestion et de la mise à disposition du fichier des personnes interdites de jeux ; 2° Les fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet et agents habilités de l'Autorité mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.