Article 1
Les documents mentionnés à l'article D. 222-38 du code de l'environnement sont élaborés comme suit : 1° L'inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté, est mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées ; 2° L'inventaire national des émissions réparties dans l'espace et l'inventaire des grandes sources ponctuelles pour les polluants indiqués dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté, sont mis à jour tous les quatre ans conformément aux exigences qui y sont énoncées ; 3° Les projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe 1 du présent arrêté, sont mises à jour tous les deux ans conformément aux exigences qui y sont énoncées ; 4° Le rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe 1 du présent arrêté ; 5° L'inventaire national des émissions, les projections nationales des émissions, l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l'inventaire des grandes sources ponctuelles et le rapport d'inventaire, sont élaborés et mis à jour conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.