Article 2
I. - Le service militaire adapté est commandé par un officier général de l'armée de terre, dénommé « commandant du service militaire adapté ». Le commandant du service militaire adapté est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. II. - Le commandant du service militaire adapté : 1° Est responsable de l'exécution des actions à mener en matière de formation et d'insertion socioprofessionnelle ; 2° Définit les objectifs relatifs à la formation militaire nécessaire à l'engagement des militaires du service militaire adapté dans le cadre des plans de défense et des plans de protection et de secours aux populations. III. - Le chef d'état-major du commandement du service militaire adapté exerce les fonctions et attributions de commandant de formation administrative des formations du service militaire adapté implantées en métropole.