Article 1
Le service militaire adapté comprend : 1° Le commandement du service militaire adapté ; 2° Des régiments du service militaire adapté, subordonnés au commandement et implantés en outre-mer ; 3° Des formations implantées en métropole, subordonnées au commandement et ayant pour mission de fournir une formation professionnelle complémentaire à celles délivrées par les régiments du service militaire adapté.