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Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 Article 10

Article 10

Les artistes-auteurs mentionnés au V de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée bénéficient d'une réduction de cotisations et de contributions sociales en application du V de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée d'un montant égal à : 1° 25 % du montant de la réduction dont ils bénéficient en application de ce même V si l'assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2020 représente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ; 2° 50 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ; 3° 75 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle déclarée au titre de 2019. 4° 100 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente moins de 40 % exclus de celle déclarée au titre de 2019. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction mentionnée au premier alinéa s'impute en priorité sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l'année 2020. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie l'artiste-auteur est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2020, cette réduction s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2021. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à la réduction mentionnée au premier alinéa est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du V de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque le revenu de l'année 2020 est connu. Le cas échéant, le reliquat est versé à l'artiste-auteur lorsque le revenu de l'année 2021 est connu, dans la limite des montants de cotisations et contributions sociale dus au titre de l'année 2021.

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