Article 1
Les denrées ou catégories de denrées alimentaires mentionnées au III de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique sont les suivantes : 1° Produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ; 2° Produits issus des palmipèdes à foie gras ; 3° Champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ; 4° Escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ; 5° Dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.