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Décret n°2021-126 du 6 février 2021 Article 2

Article 2

Peuvent percevoir l'aide mentionnée à l'article 1er : 1° Les communes qui ont la charge d'un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et attributaires en 2020 ou en 2021 de la fraction de la dotation de solidarité rurale prévue par l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence de restauration scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et comportent sur leur territoire des communes attributaires en 2020 ou en 2021 de la dotation de solidarité rurale dans les conditions prévues au 1°.

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