Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 27 janvier 2021 Article 2

Article 2

Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes : a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ; b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ; c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ; d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune. Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查