Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2021-161 du 15 février 2021 Article 3

Article 3

Les durées d'expérience professionnelle dont les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation. Pour le certificat d'aptitude professionnelle, lorsqu'une durée d'expérience minimale est exigée par l'arrêté de spécialité pour les candidats se présentant à titre individuel, celle-ci est réduite d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la durée prévue par l'arrêté de spécialité.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查