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Décret n°2021-170 du 17 février 2021 Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de leur enregistrement. Cette durée peut être prorogée en cas d'action devant la juridiction administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige ou jusqu'à la clôture de l'enquête judiciaire.

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