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Décret n°2021-209 du 25 février 2021 Article 3

Article 3

Les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations communes et, le cas échéant, des évaluations ponctuelles, de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, ou dans le relevé de notes en tenant lieu.

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