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Arrêté du 25 février 2021 Article 2

Article 2

La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et, le cas échéant, de l'épreuve terminale de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.

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