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Arrêté du 25 février 2021 Article 2-1

Article 2-1

Pour les candidats mentionnés à l'article 2-2 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.

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