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Arrêté du 25 février 2021 Article 13

Article 13

Le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique est accessible : 1° Dans les limites de leurs compétences telles que définies par les dispositions légales et réglementaires, aux officiers de l'état civil aux fins : -d'établissement ou de transcription, de mise à jour, et de délivrance des actes de l'état civil ; -d'administration du registre d'état civil électronique ; 2° Dans les limites de leurs fonctions et des droits leur étant accordés par leur ministère de rattachement, aux autres agents du ministère des affaires étrangères aux seules fins de consultation ou de création de projets d'actes de l'état civil. Le registre électronique centralisé du registre d'état civil électronique est accessible à des fins de consultation conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 mai 2017 susvisé.

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