Article 2
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, délibère valablement jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres autres que ceux nommés au titre de leurs fonctions.
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, délibère valablement jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres autres que ceux nommés au titre de leurs fonctions.
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