Article 33 — Arrêté du 27 décembre 2013
Article 33
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets ;
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
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