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Arrêté du 8 mars 2021 Article 4

Article 4

Le conseil d'administration du centre de formation peut décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales prévues aux 2° à 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé adaptées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté. Cette décision est portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées.

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