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Arrêté du 8 mars 2021 Article 6

Article 6

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes : 1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition. 2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.

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