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Décret n°2021-297 du 18 mars 2021 Article 2

Article 2

Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, à tous les salariés qui relèvent des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

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