Article 2
Les cinquante-deux représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit : - quatorze représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail ; - quatorze représentants désignés par la Confédération générale du travail ; - neuf représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; - quatre représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; - quatre représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; - quatre représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ; - deux représentants désignés par l'Union syndicale Solidaires ; - un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire.