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Arrêté du 30 mars 2021 Article 18

Article 18

Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire 18.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais l'ensemble des moyens qui sont la propriété de l'acheteur. 18.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 18.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l'acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d'assurance nécessaires. Le montant des primes d'assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

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