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Arrêté du 30 mars 2021 Article 19

Article 19

Aménagement des locaux destinés à l'installation du matériel objet du marché L'acheteur aménage, à ses frais, les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides. L'acheteur informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être faite quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel. Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison.

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