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Arrêté du 30 mars 2021 Article 24

Article 24

Audit de sécurité L'acheteur peut effectuer ou faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s'assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l'acheteur. Le titulaire est informé quinze jours à l'avance (date de l'audit, modalités financières pour l'acheteur et le titulaire, etc.). L'acheteur, ou l'organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter du terme de l'exécution du marché ou de sa résiliation, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquées.

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