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Arrêté du 30 mars 2021 Article 42

Article 42

Réversibilité et transférabilité Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire arrivant à échéance fournit, selon le cas, à l'acheteur ou au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès n'affecte pas l'aptitude du titulaire prenant fin à fournir les services objet du marché. Le titulaire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données et des applications qui lui sont confiées, lors du transfert des prestations de la part du précédent titulaire en conformité avec les réglementations applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE

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