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Arrêté du 30 mars 2021 Article 4

Article 4

Pièces contractuelles 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ; - l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d'assurance sécurité (PAS), le plan d'assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ; - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ; - le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d'information (PSSI). 4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances : 4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l'acheteur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle. 4.2.2. L'acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS

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