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Décret n°2021-376 du 31 mars 2021 Article 3

Article 3

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.

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