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Arrêté du 10 mars 2021 Article 1

Article 1

Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale. Le psychologue : - réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ; - prend en compte la demande et l'expertise de la famille ; - établit les objectifs et les modalités de l'intervention ; - met en œuvre l'intervention proposée ; - évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.

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