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Arrêté du 29 mars 2021 Article 4

Article 4

L'indice temporaire « T » peut être attribué à l'un des coefficients des divers sigles du profil médical. Il marque : - soit l'existence d'une affection susceptible de guérir ou d'évoluer favorablement (spontanément ou après traitement) et qui, par conséquent, n'entraînera qu'une restriction temporaire de l'aptitude ; - soit un doute quant à la réalité d'un syndrome fonctionnel à manifestations essentiellement subjectives ; - soit une incertitude concernant le coefficient à attribuer dans l'attente d'un complément d'information, d'investigations complémentaires et/ou d'un avis spécialisé.

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