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Arrêté du 7 avril 2021 Article 7

Article 7

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an et ne sont accessibles qu'aux administrateurs techniques appartenant aux services informatiques placés sous l'autorité du secrétariat général du ministère de la justice.

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